Article abrogé, en vigueur du 13 février 1998 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain
Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation
Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché
IdentifiantLEGIARTI000006800125
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5128-1 du Code de la santé publique (version du 13 février 1998)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle doit en outre comporter :
2. a) Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ;
3. b) Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.