1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet toute information utile à l'Agence européenne des médicaments, ainsi qu'à l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation mondiale de la santé en application des conventions internationales sur les stupéfiants et les psychotropes.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article R5132-102 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 décembre 2019, le numéro R5132-101 portait un autre texte (« Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances,… »), devenu l'article R5132-100 (décret n° 2019-1306 du 6 décembre 2019, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.