Code de la santé publique · Article

Article R5132-101

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Addictovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
  6. Section 3 : Addictovigilance
IdentifiantLEGIARTI000039659110
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-101 du Code de la santé publique (version du 9 décembre 2019)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet toute information utile à l'Agence européenne des médicaments, ainsi qu'à l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation mondiale de la santé en application des conventions internationales sur les stupéfiants et les psychotropes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article R5132-102 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 décembre 2019, le numéro R5132-101 portait un autre texte (« Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances,… »), devenu l'article R5132-100 (décret n° 2019-1306 du 6 décembre 2019, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039659110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.