Code de la santé publique · Article

Article R5132-115

Article transféré, en vigueur du 11 mai 2017 au 9 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
  6. Section 3 : Addictovigilance
  7. Sous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance
IdentifiantLEGIARTI000034687188
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-115 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné de ce médicament ou produit dont il a connaissance au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 décembre 2019 (décret n° 2019-1306 du 6 décembre 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R5132-103.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034687188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.