Article transféré, en vigueur du 11 mai 2017 au 9 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
Section 3 : Addictovigilance
Sous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance
IdentifiantLEGIARTI000034687188
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-115 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné de ce médicament ou produit dont il a connaissance au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.