Code de la santé publique · Article

Article R5132-76

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Autres substances et préparations stupéfiantes
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
  6. Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses
  7. Sous-section 4 : Autres substances et préparations stupéfiantes
IdentifiantLEGIARTI000048665302
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-76 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2023)Légifrance →

1. I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :

2. 1° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens titulaires d'une officine et des pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;

3. 2° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur autorisée en application de l'article L. 5126-7 ;

4. 3° L'inscription à l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ;

5. 3° bis L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 5124-10 ;

6. 3° ter L'accréditation prévue à l'article L. 6221-2 pour les laboratoires d'analyse médicale ;

7. 4° La faculté accordée par le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 aux responsables de la pharmacie des écoles vétérinaires françaises ;

8. 5° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;

9. 6° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé accordée au médecin d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 3411-9 ou l'inscription à l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens attachés à ces établissements ;

10. 7° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5126-6 autres que les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, l'inscription au conseil de l'ordre des médecins pour les médecins attachés à ces établissements ainsi que la convention passée entre le pharmacien et ces établissements.

11. II.-Sont dispensés, pour l'exercice de leurs missions, de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-74 :

12. 1° Les services de biologie médicale du service de santé des armées ;

13. 2° L'Agence française de lutte contre le dopage et les laboratoires antidopage accrédités par l'Agence mondiale antidopage ;

14. 3° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

15. 4° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

16. 5° Les laboratoires de police technique et scientifique, le laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, les laboratoires des services communs des laboratoires des ministères chargés de la consommation et des douanes, les directions zonales, départementales ou interdépartementales de la police nationale du ministère de l'intérieur, les légions régionales de la gendarmerie nationale, les directions régionales, interrégionales et les services à compétence nationale des douanes, les commandements des forces aériennes et de la direction générale de l'armement du ministère de la défense ;

17. 6° Les pharmaciens et vétérinaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5171 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048665302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.