Code de la santé publique · Article

Article R5140

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
  4. Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain
  5. Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation
  6. Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché
IdentifiantLEGIARTI000006800215
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5140 du Code de la santé publique (version du 5 mars 1999)Légifrance →

1. Les décisions mentionnées aux articles R. 5135, R. 5136, R. 5136-1, R. 5137 et R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la commission constituée à cet effet.

2. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.

3. Les décisions prévues aux articles R. 5135, R. 5137, R. 5138 et R.5139 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.

4. Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1.

Numérotation : Jusqu'au 28 avril 1984, le numéro R5140 portait un autre texte (« Les décisions prévues aux articles R. 5135 à R. 5139, à… »), devenu l'article R5121-50 (décret n° 2005-156 du 18 février 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006800215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.