Code de la santé publique · Article

Article R5141-37-2

Article transféré, en vigueur du 14 avril 2011 au 25 juin 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Modalités d'autorisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Autorisation de mise sur le marché
  7. Sous-section 3 : Modalités d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000023860192
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5141-37-2 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit.

2. Si le directeur général de l'agence ne s'est pas prononcé dans un délai de trente jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en œuvre des modifications.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 2011 (décret n° 2015-709 du 22 juin 2015, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R5141-38.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023860192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.