DÉCRET n°2015-709 du 22 juin 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-709 du 22 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030772632
Texte parentJORFTEXT000030769177
Référencearticle 5 du décret n°2015-709 du 22 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Au dernier alinéa de l'article R. 5141-18 du code de la santé publique, les mots : « d'autorisation déposées en application du a, du b et du c de l'article R. 5141-37-3 » sont remplacés par les mots : « d'extensions telles que définies au 4° de l'article 2 du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires » ; II.-Au dernier alinéa de l'article R. 5141-34 du même code, les mots : « mentionnées aux articles R. 5141-35 à R. 5141-37 » sont remplacés par les mots : « fixées par le règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires. » ; III.-L'article R. 5141-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 5141-35.-Lorsqu'un médicament a obtenu une première autorisation de mise sur le marché conformément à l'article L. 5141-5, sont également soumises à autorisation toute modification ou toute extension, telles que prévues au chapitre Ier du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires. « Toutes ces autorisations sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation globale, notamment aux fins de l'application de l'article L. 5141-5-4 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 5141-20. « Les modifications et les extensions d'une autorisation de mise sur le marché sont présentées et instruites dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa, à l'exception du changement de titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui est autorisé dans les conditions prévues à l'article R. 5141-40. » ;

3. IV.-L'article R. 5141-36 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 5141-36.-Pour l'application de l'article L. 5141-5, sont considérées comme des modifications substantielles les modifications de type II et les extensions telles que définies aux 3° et 4° de l'article 2 du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires. » ;

5. V.-Les articles R. 5141-37, R. 5141-37-3 et R. 5141-38 du même code sont abrogés ; VI.-Les articles R. 5141-37-1 et R. 5141-37-2 du même code deviennent respectivement les articles R. 5141-37 et R. 5141-38.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030772632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.