Code de la santé publique · Article

Article R5143-3

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Préparation extemporanée.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail
  6. Section 1 : Préparation extemporanée.
IdentifiantLEGIARTI000006916177
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5143-3 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. L'utilisateur effectue la préparation extemporanée des aliments médicamenteux conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5143-1.

2. L'aliment médicamenteux ne peut être préparé extemporanément qu'à partir d'un seul prémélange médicamenteux. Toutefois, lorsque la prescription du vétérinaire le prévoit expressément, un aliment médicamenteux peut être préparé extemporanément à partir de plus d'un prémélange médicamenteux lorsque aucun prémélange médicamenteux approprié n'est disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce considérée.

3. Les renseignements suivants sont consignés par l'utilisateur :

4. 1° La dénomination et la quantité de chaque prémélange reçu, le numéro de lot, le nom et l'adresse du fournisseur ainsi que la date de réception ;

5. 2° La nature et la quantité des produits utilisés pour chaque aliment médicamenteux préparé ;

6. 3° La nature et la quantité des aliments médicamenteux préparés et la date des préparations extemporanées correspondantes.

7. Ces renseignements sont, immédiatement après chaque préparation extemporanée, enregistrés par un système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.

8. Les enregistrements ainsi que les éditions papier de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de cinq ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant cette durée.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5146-50-3 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5143-3 portait un autre texte (« Pour les médicaments contenant des radionucléides, outre… »), devenu l'article R5121-143 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006916177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.