Code de la santé publique · Article

Article R5145

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2003 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
DISPOSITIONS GENERALES.
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
  4. CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE
  5. DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006800646
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5145 du Code de la santé publique (version du 22 mars 2003)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 5000 sont applicables aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent chapitre, sous réserve des dispositions du présent article.

2. Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament vétérinaire.

Numérotation : Avant le 22 mars 2003, ce texte figurait à l'article R5145-1 (décret n° 2003-263 du 20 mars 2003, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 mai 1988, le numéro R5145 portait un autre texte (« A la qualité de fabricant de médicaments vétérinaires tout… »), devenu l'article R5141-1 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006800646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.