Code de la santé publique · Article

Article R5145-1

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre V : Agence nationale du médicament vétérinaire
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022780108
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5145-1 du Code de la santé publique (version du 3 septembre 2010)Légifrance →

1. Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

2. Il peut recevoir délégation du directeur général pour représenter l'agence et, à la demande du Gouvernement, la France, dans les organisations européennes ou internationales compétentes en matière de médicament vétérinaire.

Numérotation : Jusqu'au 22 mars 2003, le numéro R5145-1 portait un autre texte (« Les dispositions de l'article R. 5000 sont applicables aux… »), devenu l'article R5145 (décret n° 2003-263 du 20 mars 2003, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022780108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.