Code de la santé publique · Article

Article R5145-14

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2003 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
  4. CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE
  5. Section 1 : Des entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires
  6. Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués
IdentifiantLEGIARTI000006800662
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5145-14 du Code de la santé publique (version du 22 mars 2003)Légifrance →

1. Le pharmacien ou le vétérinaire responsable des entreprises mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 5145-2 et le ou les pharmaciens ou vétérinaires délégués de leurs établissements doivent justifier d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique ou un établissement pharmaceutique vétérinaire.

2. L'expérience mentionnée au présent article peut être acquise dans le cadre de leur formation pour les titulaires d'un diplôme de troisième cycle figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la santé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R5142-18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006800662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.