Code de la santé publique · Article

Article R5145-2

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Procédure applicable en cas de non-respect des règles relatives à la publicité des médicaments vétérinaires
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre V : Agence nationale du médicament vétérinaire
  6. Section 2 : Procédure applicable en cas de non-respect des règles relatives à la publicité des médicaments vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000048457368
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5145-2 du Code de la santé publique (version du 25 novembre 2023)Légifrance →

1. I. ― Dans le cas prévu à l'article R. 5141-86, lorsqu'il estime que la publicité envisagée est contraire aux dispositions des articles 119 à 121 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut subordonner son autorisation à une modification du contenu de la publicité, du déroulement de la campagne publicitaire envisagée ou à une limitation des destinataires.

2. II.-Lors de l'examen des publicités qui lui sont soumises en application de l'article R. 5141-86, ou lorsqu'il constate qu'une campagne publicitaire ou la diffusion d'une publicité se déroule dans des conditions contraires articles 119 à 121 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre en demeure le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament vétérinaire, de modifier le contenu de la publicité, de modifier le déroulement de la campagne publicitaire ou de limiter les destinataires de celle-ci, dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois. L'intéressé est avisé de la possibilité de présenter ses observations dans ce délai et d'être entendu par l'agence.

Numérotation : Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5145-2 portait un autre texte (« On entend par : 1° Fabricant, toute entreprise comportant… »), devenu l'article R5142-1 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048457368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.