Code de la santé publique · Article

Article R5146-50-3

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2003 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 bis : Préparation extemporanée des médicaments vétérinaires
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
  4. CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE
  5. Section 4 bis : Préparation extemporanée des médicaments vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000006801017
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5146-50-3 du Code de la santé publique (version du 22 mars 2003)Légifrance →

1. L'utilisateur effectue la préparation extemporanée des aliments médicamenteux conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5146-50-1.

2. L'aliment médicamenteux ne peut être préparé extemporanément qu'à partir d'un seul prémélange médicamenteux. Toutefois, lorsque la prescription du vétérinaire le prévoit expressément, un aliment médicamenteux peut être préparé extemporanément à partir de plus d'un prémélange médicamenteux lorsque aucun prémélange médicamenteux approprié n'est disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce considérée.

3. Les renseignements suivants doivent être consignés par l'utilisateur :

4. a) La dénomination et la quantité de chaque prémélange reçu, le numéro de lot, le nom et l'adresse du fournisseur ainsi que la date de réception ;

5. b) La nature et la quantité des produits utilisés pour chaque aliment médicamenteux préparé ;

6. c) La nature et la quantité des aliments médicamenteux préparés et la date des préparations extemporanées correspondantes.

7. Ces renseignements doivent être, immédiatement après chaque préparation extemporanée, enregistrés par tout système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.

8. Les enregistrements ainsi que les éditions papier de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de cinq ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant cette durée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R5143-3.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006801017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.