1. Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament, un produit cosmétique ou produit d'hygiène corporelle.
Code de la santé publique · Article
Article R5154
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
2 : Substances dangereuses.
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 5 : Pharmacie
- TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
- CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES
- Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes
- 2 : Substances dangereuses.
IdentifiantLEGIARTI000006801083
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R5132-48.
Aller plus loin
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