Code de la santé publique · Article

Article R5203

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1999 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
1) Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
  4. CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES
  5. Section 3 : Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact
  6. 1) Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006801289
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5203 du Code de la santé publique (version du 1er avril 1999)Légifrance →

1. Les modalités d'application de la présente section aux établissements mentionnés aux articles L. 595-1 et L. 595-10 sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

2. Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 595-5 sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5126-113 et R5132-42.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006801289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.