Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1956 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 3 : Dispositions transitoires pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie.
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 4 : Dispositions diverses et dispositions transitoires
Chapitre 3 : Dispositions transitoires pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006801539
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5269 du Code de la santé publique (version du 28 novembre 1956)Légifrance →
1. Toute personne qui revendique le bénéfice de l'article L. 663, alinéas 1 et 2, doit adresser à cet effet une demande en double exemplaire au préfet du département dans lequel elle exerce ou a exercé en dernier lieu sa profession. A sa demande, elle joint :
2. 1° Un extrait de son acte de naissance ;
3. 2° Un certificat du ou des pharmaciens qui l'a ou l'ont employée, indiquant la date à laquelle elle a commencé d'exercer la profession de préparateur en pharmacie, ainsi que le temps pendant lequel elle a pratiqué ladite profession.
4. Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixera les conditions du contrôle exercé par l'inspection des pharmacies sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés.