Code de la santé publique · Article

Article R5270

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1956 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions transitoires pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie.
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 4 : Dispositions diverses et dispositions transitoires
  4. Chapitre 3 : Dispositions transitoires pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006801540
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5270 du Code de la santé publique (version du 28 novembre 1956)Légifrance →

1. Le dossier de chaque candidat est transmis à l'Inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires. Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 663 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité.

2. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée doit la faire enregistrer à la préfecture de tous les départements où il exercera l'emploi de préparateur en pharmacie.

3. En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4241-18.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006801540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.