Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1956 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 3 : Dispositions transitoires pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie.
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 4 : Dispositions diverses et dispositions transitoires
Chapitre 3 : Dispositions transitoires pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006801540
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5270 du Code de la santé publique (version du 28 novembre 1956)Légifrance →
1. Le dossier de chaque candidat est transmis à l'Inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires. Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 663 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité.
2. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée doit la faire enregistrer à la préfecture de tous les départements où il exercera l'emploi de préparateur en pharmacie.
3. En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.