Code de la santé publique · Article

Article R5322-11

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre II : Conseil d'administration et directeur général
  6. Section 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000029983050
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5322-11 du Code de la santé publique (version du 29 décembre 2014)Légifrance →

1. Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations de la politique de l'agence. Il adopte son règlement intérieur.

2. Il délibère sur les matières suivantes :

3. 1° L'organisation générale de l'agence et de ses commissions consultatives ;

4. 2° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;

5. 3° Le contrat de performance conclu avec l'Etat ;

6. 4° Le programme de travail annuel ;

7. 5° Le rapport d'activité ;

8. 6° Le règlement intérieur de l'agence ;

9. 7° Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;

10. 8° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

11. 9° Les subventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

12. 10° Les programmes d'investissement ;

13. 11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

14. 12° L'autorisation d'ester en justice et, pour les transactions au-delà d'un seuil qu'il détermine, de négocier et conclure lesdites transactions ;

15. 13° Les dons et legs ;

16. 14° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;

17. 15° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5311-1 du code de la santé publique.

18. Un bilan annuel de l'ensemble des contrats, conventions et marchés publics passés par l'agence lui est présenté par le directeur général.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R793-12 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029983050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.