Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2015 au 6 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
Section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
IdentifiantLEGIARTI000026886398
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-12 du Code de la santé publique (version du 29 décembre 2015)Légifrance →
1. Les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-7 à assurer les missions de tels établissements signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.
2. Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.