Code de la santé publique · Article

Article R6111-19

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
  6. Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000038598372
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-19 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. La stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état.

2. L'activité de stérilisation des dispositifs médicaux est subordonnée à l'octroi d'une autorisation mentionnée au 10° de l'article R. 5126-9.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R711-1-16 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038598372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.