Code de la santé publique · Article

Article R6111-22

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
  6. Section 4 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie.
IdentifiantLEGIARTI000029669205
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-22 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. La sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.

Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro R6111-22 portait un autre texte (« I.-Les établissements de santé autres que ceux mentionnés… »), devenu les articles R732-12 du Code de la sécurité intérieure, R732-13 du Code de la sécurité intérieure et R732-14 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029669205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.