1. Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 6111-27, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
Code de la santé publique · Article
Article R6111-28
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Soins aux détenus
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
- Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
- Section 7 : Soins aux détenus
IdentifiantLEGIARTI000045511167
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 11 novembre 2016, ce texte figurait à l'article R6112-15 (décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.