Code de la santé publique · Article

Article R6111-33

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Soins aux détenus
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
  6. Section 7 : Soins aux détenus
IdentifiantLEGIARTI000045511159
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-33 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6111-27 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil départemental pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur général de l'agence régionale de santé donne son avis.

Numérotation : Avant le 11 novembre 2016, ce texte figurait à l'article R6112-20 (décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045511159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.