Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2016.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 7 : Soins aux détenus
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
- Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
- Section 7 : Soins aux détenus
IdentifiantLEGIARTI000033548228
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-34 du Code de la santé publique (version du 4 décembre 2016)Légifrance →
1. L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au 3° de l'article L. 6111-1-2.
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