Code de la santé publique · Article

Article R6111-37

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Soins aux détenus
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
  6. Section 7 : Soins aux détenus
IdentifiantLEGIARTI000045511151
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-37 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R. 6111-29, prévoit outre les dispositions figurant à l'article R. 6111-36 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6111-28 :

2. 1° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ;

3. 2° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6111-29, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments.

Numérotation : Avant le 11 novembre 2016, ce texte figurait à l'article R6112-24 (décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045511151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.