Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029460564
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-4 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2014)Légifrance →
1. Le représentant légal de l'établissement de santé désigne, en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, un coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins afin de veiller à ce que les missions mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 6111-2 puissent être remplies.
2. Ce coordonnateur dispose d'une formation adaptée à l'exercice de ses missions. Il a accès aux données et aux informations, notamment les plaintes et réclamations des usagers, nécessaires à l'exercice de celles-ci.