Code de la santé publique · Article

Article R6111-40

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Soins aux détenus
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
  6. Section 7 : Soins aux détenus
IdentifiantLEGIARTI000033363734
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-40 du Code de la santé publique (version du 11 novembre 2016)Légifrance →

1. Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 6145-15.

2. A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé.

3. Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.

Numérotation : Avant le 11 novembre 2016, ce texte figurait à l'article R6112-27 (décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033363734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.