Code de la santé publique · Article

Article R6111-40-2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Soins aux détenus
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
  6. Section 7 : Soins aux détenus
IdentifiantLEGIARTI000051910816
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-40-2 du Code de la santé publique (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées à l'article R. 6111-39, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.

2. Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au préfet de département pour le mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.

Numérotation : Avant le 27 juillet 2022, ce texte figurait à l'article R6111-42 (décret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051910816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.