Code de la santé publique · Article

Article R6111-40-5

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Soins aux détenus
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
  6. Section 7 : Soins aux détenus
IdentifiantLEGIARTI000046091984
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-40-5 du Code de la santé publique (version du 27 juillet 2022)Légifrance →

1. Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.

2. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1.

3. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article R. 6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.

Numérotation : Avant le 27 juillet 2022, ce texte figurait à l'article R6111-45 (décret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046091984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.