Code de la santé publique · Article

Article R6111-43

Article en vigueur depuis le 6 février 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
  6. Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000051136295
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-43 du Code de la santé publique (version du 6 février 2025)Légifrance →

1. Plusieurs structures peuvent répondre de manière conjointe à l'appel à candidatures en vue d'exercer la mission de permanence des soins de manière alternée. Dans ce cas, leur réponse à l'appel à candidatures précise les modalités d'organisation des cycles d'alternance.

Numérotation : Jusqu'au 27 juillet 2022, le numéro R6111-43 portait un autre texte (« Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme… »), devenu l'article R6111-40-3 (décret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051136295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.