Code de la santé publique · Article

Article R6111-44

Article en vigueur depuis le 6 février 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
  6. Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000051136288
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-44 du Code de la santé publique (version du 6 février 2025)Légifrance →

1. Avant de répondre à l'appel à candidatures, les structures recueillent l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6144-1, de la commission mentionnée à l'article L. 6161-2-1, ou de la conférence mentionnée à l'article L. 6161-2 lorsqu'elles en disposent.

2. Lorsque la structure est un établissement membre d'un groupement hospitalier de territoire, elle sollicite l'avis du comité stratégique mentionné au b du 5° du II de l'article L. 6132-2.

Numérotation : Jusqu'au 27 juillet 2022, le numéro R6111-44 portait un autre texte (« Lors des hospitalisations et des consultations ou examens… »), devenu l'article R6111-40-4 (décret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051136288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.