Code de la santé publique · Article

Article R6111-46

Article en vigueur depuis le 6 février 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
  6. Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000051136279
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-46 du Code de la santé publique (version du 6 février 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'un appel à candidatures se révèle en tout ou partie infructueux ou lorsque, dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé estime nécessaire de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il dresse un constat de carence.

2. Ce constat de carence précise :

3. 1° La ou les zones concernées, au sens du a du 2° de l'article L. 1434-9 ;

4. 2° La ou les spécialités médicales concernées.

Numérotation : Jusqu'au 27 juillet 2022, le numéro R6111-46 portait un autre texte (« Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se… »), devenu l'article R6111-40-6 (décret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051136279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.