RattachementSection 8 : Permanence des soins en établissement de santé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000051136279
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-46 du Code de la santé publique (version du 6 février 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un appel à candidatures se révèle en tout ou partie infructueux ou lorsque, dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé estime nécessaire de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il dresse un constat de carence.
2. Ce constat de carence précise :
3. 1° La ou les zones concernées, au sens du a du 2° de l'article L. 1434-9 ;