RattachementSection 8 : Permanence des soins en établissement de santé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000051136264
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-49 du Code de la santé publique (version du 6 février 2025)Légifrance →
1. La participation des établissements de santé, des hôpitaux des armées et des autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 à la permanence des soins et, s'il y a lieu, celle des professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être prises en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
2. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté :
3. 1° La nature des charges couvertes par le fonds, qui peut être différente en fonction des catégories de structures pour tenir compte des spécificités de l'organisation de la mission de permanence des soins en leur sein ;
4. 2° Les conditions d'indemnisation des médecins participant à la permanence des soins lorsqu'ils interviennent à titre libéral.