Code de la santé publique · Article

Article R6112-16

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2010 au 11 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre II : Service public hospitalier
  6. Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
IdentifiantLEGIARTI000022059391
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6112-16 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.

2. Un protocole complémentaire est signé dans les mêmes conditions pour fixer les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 est également signataire de ce protocole complémentaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 novembre 2016 (décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R6111-29.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022059391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.