1. Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article L. 6113-7.
2. Ces données ne peuvent concerner que :
3. 1° L'identité du patient et son lieu de résidence ;
4. 2° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles qu'hospitalisation avec ou sans hébergement, hospitalisation à temps partiel, hospitalisation à domicile, consultation externe ;
5. 3° L'environnement familial ou social du patient en tant qu'il influe sur les modalités du traitement de celui-ci ;
6. 4° Les modes et dates d'entrée et de sortie ;
7. 5° Les unités médicales ayant pris en charge le patient ;
8. 6° Les pathologies et autres caractéristiques médicales de la personne soignée ;
9. 7° Les actes de diagnostic et de soins réalisés au profit du patient au cours de son séjour dans l'établissement.
10. Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu'une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en gardant l'anonymat.