Code de la santé publique · Article

Article R6113-1

Article en vigueur depuis le 30 avril 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
  6. Section 1 : Analyse de l'activité médicale.
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032480376
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6113-1 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2016)Légifrance →

1. Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article L. 6113-7.

2. Ces données ne peuvent concerner que :

3. 1° L'identité du patient et son lieu de résidence ;

4. 2° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles qu'hospitalisation avec ou sans hébergement, hospitalisation à temps partiel, hospitalisation à domicile, consultation externe ;

5. 3° L'environnement familial ou social du patient en tant qu'il influe sur les modalités du traitement de celui-ci ;

6. 4° Les modes et dates d'entrée et de sortie ;

7. 5° Les unités médicales ayant pris en charge le patient ;

8. 6° Les pathologies et autres caractéristiques médicales de la personne soignée ;

9. 7° Les actes de diagnostic et de soins réalisés au profit du patient au cours de son séjour dans l'établissement.

10. Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu'une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en gardant l'anonymat.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R710-5-1 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032480376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.