RattachementSous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000030856931
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6113-40 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou celui chargé de la sécurité sociale, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
2. L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé ou celui chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.