RattachementSous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006916625
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6113-42 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
2. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
3. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.