Code de la santé publique · Article

Article R6113-42

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2005.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
  6. Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
  7. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006916625
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6113-42 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

2. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.

3. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R710-5-32 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006916625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.