Code de la santé publique · Article

Article R6113-46

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
  6. Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
  7. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000046843922
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6113-46 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2022)Légifrance →

1. I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence.

2. A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence.

3. II.-Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :

4. 1° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières :

5. a) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;

6. b) Un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

7. c) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;

8. d) Un représentant de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ;

9. e) Un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;

10. f) Un représentant de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

11. g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

12. 2° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

13. 3° Deux représentants de la Haute Autorité de santé nommés par son directeur ;

14. 4° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.

15. Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.

16. Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.

17. III.-Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.

18. Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.

19. IV.-L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R710-5-36 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046843922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.