RattachementSous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000030856939
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6113-47 du Code de la santé publique (version du 9 juillet 2015)Légifrance →
1. I. - La dotation globale prévue à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adopte le budget de l'exercice considéré. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
2. II. - Les ressources de l'agence comprennent également :
3. 1° La contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévue au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
4. 2° Le financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés prévu par le III ter de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.