Code de la santé publique · Article

Article R6113-50

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
  6. Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
  7. Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000030856917
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6113-50 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R710-5-40 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030856917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.