Code de la santé publique · Article

Article R6113-7

Article en vigueur depuis le 24 juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
  6. Section 1 : Analyse de l'activité médicale.
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047717999
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6113-7 du Code de la santé publique (version du 24 juin 2023)Légifrance →

1. Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit :

2. 1° Que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

3. 2° Que ces données sont transmises au médecin responsable de l'information médicale et aux personnes intervenant sous son autorité ou son contrôle dans l'établissement et sont protégées par le secret médical ; et que ces mêmes données donnant lieu à facturation peuvent faire l'objet d'une consultation aléatoire de traçabilité par le commissaire aux comptes, par l'intermédiaire du médecin mentionné au I de l'article R. 6113-5-1 et après pseudonymisation dans sa fonction de certificateur des comptes annuels de l'établissement ;

4. 3° Qu'elles peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition respectivement prévus par les articles 49,50,51,53 et 56 de la loi n° 78-17 du6 janvier 1978 précitée et que ces droits s'exercent, le cas échéant, auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement, directement ou par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu les soins ou du praticien ayant constitué leur dossier.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R710-5-7 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047717999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.