Code de la santé publique · Article

Article R6114-12

Article transféré, en vigueur du 3 novembre 2006 au 6 octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Manquements graves
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation
  6. Section 3 : Sanctions
  7. Sous-section 2 : Manquements graves
IdentifiantLEGIARTI000006916652
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6114-12 du Code de la santé publique (version du 3 novembre 2006)Légifrance →

1. Si, à l'expiration du délai de suspension fixé au deuxième alinéa de l'article R. 6114-11, le titulaire n'a pas mis fin au manquement reproché, la résiliation du contrat peut être prononcée par la commission exécutive, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. Cette résiliation est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 octobre 2010 (décret n° 2010-1170 du 4 octobre 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D6114-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006916652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.