1. Si, à l'expiration du délai de suspension fixé au deuxième alinéa de l'article R. 6114-11, le titulaire n'a pas mis fin au manquement reproché, la résiliation du contrat peut être prononcée par la commission exécutive, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. Cette résiliation est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
Code de la santé publique · Article
Article R6114-12
Article transféré, en vigueur du 3 novembre 2006 au 6 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Manquements graves
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
- Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation
- Section 3 : Sanctions
- Sous-section 2 : Manquements graves
IdentifiantLEGIARTI000006916652
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 octobre 2010 (décret n° 2010-1170 du 4 octobre 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D6114-12.
Aller plus loin
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