RattachementChapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000052976817
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6115-2 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice mentionnée à l'article R. 6115-1, en se faisant communiquer par lui les pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions qu'il a antérieurement exercées.
2. L'entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition auprès de l'établissement de santé ou du laboratoire de biologie médicale, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
3. L'entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications qu'elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celles-ci sont transmises, en cas de contrôle, à l'autorité compétente ou à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R710-17-2 jusqu'au 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Lien incertain : la version affichée date du 1er décembre 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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