Code de la santé publique · Article

Article R6115-3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000052976822
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6115-3 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. L'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 6115-2, alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent selon les modalités prévues aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut excéder 5 % des recettes d'assurance maladie de l'établissement ou du laboratoire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 euros.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R710-17-3 jusqu'au 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Lien incertain : la version affichée date du 1er décembre 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052976822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.