1. L'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 6115-2, alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent selon les modalités prévues aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut excéder 5 % des recettes d'assurance maladie de l'établissement ou du laboratoire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 euros.
Code de la santé publique · Article
Article R6115-3
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
- Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000052976822
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R710-17-3 jusqu'au 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Lien incertain : la version affichée date du 1er décembre 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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