Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection unique.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation
Section unique.
IdentifiantLEGIARTI000006916659
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6115-5 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Sont applicables au directeur ainsi qu'au personnel propre de l'agence mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6115-8 les dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour applicables aux fonctionnaires de l'Etat.