Code de la santé publique · Article

Article R6121-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Alternatives à l'hospitalisation complète
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Alternatives à l'hospitalisation complète
IdentifiantLEGIARTI000022072779
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6121-4 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.

2. Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par :

3. 1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ;

4. 2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires.

5. Dans les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, sont mises en oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale.

6. Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en oeuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-4 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022072779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.