Code de la santé publique · Article

Article R6122-19

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre II : Autorisations
  6. Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000026708623
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-19 du Code de la santé publique (version du 2 décembre 2012)Légifrance →

1. Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par :

2. 1° Des agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

3. 2° Des agents du personnel des agences régionales de santé ;

4. 3° Des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ;

5. 4° Des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R712-22 jusqu'au 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Lien incertain : la version affichée date du 2 décembre 2012, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026708623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.