Code de la santé publique · Article

Article R6122-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre II : Autorisations
  6. Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000022072777
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-2 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. La section sanitaire du comité est consultée par le ministre chargé de la santé sur :

2. 1° Les projets de décrets relatifs aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds pris en vertu de l'article L. 6123-1 ;

3. 2° Les projets de décrets relatifs aux conditions techniques de fonctionnement pris en vertu de l'article L. 6124-1 ;

4. 3° (Abrogé)

5. 4° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application de l'article L. 6122-10-1 ;

6. 5° Les projets de décrets portant création d'établissements publics de santé nationaux.

7. La section sanitaire peut, en outre, être consultée par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l'organisation des soins.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-7 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022072777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.