Code de la santé publique · Article

Article R6122-20

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre II : Autorisations
  6. Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000026708629
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-20 du Code de la santé publique (version du 2 décembre 2012)Légifrance →

1. Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-23 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026708629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.