RattachementSection 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre II : Autorisations
Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000026708629
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-20 du Code de la santé publique (version du 2 décembre 2012)Légifrance →
1. Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national.