Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre II : Autorisations
Section 4 : Autorisations
IdentifiantLEGIARTI000043855109
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-23 du Code de la santé publique (version du 25 juillet 2021)Légifrance →
1. Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.
2. Cette évaluation a pour objet de vérifier que la mise en oeuvre de l'autorisation a permis :
3. -la réalisation des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé ;
4. - la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 6122-8 ;
5. -le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L. 6122-7 ou le respect des engagements mentionnés au même article.
6. Cette évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement d'autorisation, l'évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à quarante mois.