Code de la santé publique · Article

Article R6122-23

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Autorisations
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre II : Autorisations
  6. Section 4 : Autorisations
IdentifiantLEGIARTI000043855109
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-23 du Code de la santé publique (version du 25 juillet 2021)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.

2. Cette évaluation a pour objet de vérifier que la mise en oeuvre de l'autorisation a permis :

3. -la réalisation des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé ;

4. - la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 6122-8 ;

5. -le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L. 6122-7 ou le respect des engagements mentionnés au même article.

6. Cette évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement d'autorisation, l'évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à quarante mois.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-26 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043855109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.